La poursuite d’un but d’utilité publique est un des critères d’exonération des personnes morales de l’impôt, selon les articles 56 alinéa g. LIFD et 23 alinéa 1 lettre f. LHID. L’arrêt 2C_385/2020 du Tribunal fédéral du 25 juin donne l’occasion de revoir l’application de la seconde disposition (néanmoins identique à la première), le contentieux ne portant que sur l’exonération refusée à la recourante en droit cantonal.
Selon la jurisprudence constante, trois conditions cumulatives doivent être réunies : (i) utilisation des moyens pour le bien d’autrui, (ii) affectation irrévocable des moyens à la réalisation du but, (iii) la réalisation effective du but social fixé dans les statuts.
Quel que soit le domaine d’activité exercée dans l’intérêt de la communauté, il faut qu’elle bénéficie à un nombre indéterminé de personnes. Cette activité doit être exercée dans un esprit d’altruisme, de désintéressement.
C’est justement l’altruisme de l’activité de la recourante qui a été jugé absent, en raison de deux prêts qui figuraient dans ses comptes, en faveur de bénéficiaires sans rapport avec son activité statutaire, accordés à des conditions préférentielles et représentant une part importante de sa fortune.