Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le bénéfice de la déduction de l’impôt préalable en cas de démolition d’un immeuble ayant fait l’objet d’assujettissement optionnel dépend du rapport de la démolition avec l’activité en cause (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 47/17 et le nôtre de la semaine 7/23) – la démolition fait-elle partie de l’activité entrepreneuriale passée, dont elle est le dernier acte, ou s’inscrit-elle dans une nouvelle activité, donnant lieu à assujettissement. Dans le second arrêt, le tribunal avait jugé que la durée de l’activité entrepreneuriale exercée par le nouvel acquéreur n’avait été que temporaire ou transitoire, de sorte que la déduction de l’impôt payé pour les travaux de démolition ne se justifiait pas.
L’arrêt 9C_70/2025 du Tribunal fédéral du 30 juin affine cette thématique dans un cas où il n’y a pas eu de changement de propriétaire de l’immeuble. Le facteur temporel a été néanmoins déterminant. La recourante avait utilisé son bien pendant quatorze ans, mais n’avait fait usage de l’option que pour les trois dernières années précédant la démolition. C’est donc à raison que l’Administration fédérale des contributions avait effectué une réduction au pro rata temporis de la déduction de l’impôt préalable litigieux, par application de l’article 31 alinéa 3 LTVA.