Semaine 31/24 – Suisse – Rémunération de l’impôt anticipé indument retenu

A l’origine du litige qui a donné lieu à l’arrêt A-517/2022 du Tribunal administratif fédéral du 26 juin se trouve l’arrêt 2C_404/2015 que le Tribunal fédéral avait rendu le 15 septembre 2016 en faveur de la recourante, lui reconnaissant le droit au remboursement de l’impôt anticipé sur les dividendes en provenance d’un fonds de placement indirect. Ainsi, c’est sur la question de la rémunération de l’impôt indument retenu que le Tribunal administratif fédéral était appelé à se prononcer.

De l’avis de la recourante, l’article 31 alinéa 4 LIA – qui dispose que les montants d’impôt à imputer ou à rembourser ne portent pas intérêt – ne s’applique pas à l’impôt anticipé indument retenu. Elle réclamait un intérêt rémunératoire de 5% à titre de dédommagement.

L’analyse du tribunal l’a conduit à la conclusion que les dispositions applicables à la rémunération au profit du débiteur de l’impôt (article 12 alinéa 5 OIA en rapport avec l’article 16 alinéa 2 LIA, d’une part, et l’article 105 CO, d’autre part) ne pouvaient pas bénéficier aux récipiendaires des revenus grevés et que l’article 31 alinéa 4 LIA ne souffrait pas d’exception. Il a rejeté le recours.