Selon l’article 2 alinéa 1bis LFLP, l’assuré a droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l’âge de référence réglementaire, lorsqu’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance chômage. Il peut soit la percevoir, auquel cas elle sera imposée, soit la transférer notamment sur une police de libre passage, en franchise d’impôt, ce qui est conforme à l’article 12 alinéa 1 OLP.
Dans la cause 9C_527/2023, jugée par le Tribunal fédéral le 27 juin, c’est bien la seconde option que le recourant avait choisie. Pour autant, la prestation avait été imposée, en dépit du fait que par l’effet du transfert sur des comptes de libre passage, il demeurait toujours dans l’expectative de ce revenu. Aussi l’imposition avait-elle été faite en violation de l’article 22 LIFD, a jugé le tribunal.
Le tribunal a également admis le second grief du recourant, qui se plaignait du refus qui lui avait été opposé de déduire de son revenu imposable les montants des rachats effectués dans les trois ans avant l’échéance de la prestation en capital. Ici aussi, dès lors que la prestation en capital lui restait inaccessible par l’effet du placement sur des comptes de libre passage, le calcul des trois ans de l’article 79b alinéa 3 LPP devait se faire par rapport à la date de libération de sa prestation.