Semaine 31/20 – Suisse – TVA : L’intermédiation financière et les apporteurs d’affaires

Dans la cause 2C_996/2019, jugée par le Tribunal fédéral le 30 juin, le litige portait sur l’étendue de l’article 21 alinéa 2 chapitre 19 LTVA, et plus précisément sur la distinction à opérer entre l’activité d’intermédiaire et celle d’apporteur d’affaires dans le secteur financier.

L’activité d’intermédiaire financier se définit comme l’activité d’une personne agissant comme entremetteur et ayant comme but de parvenir à la conclusion d’un contrat entre deux parties dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, sans qu’elle-même soit partie à ce contrat et qu’elle n’ait un intérêt propre à son contenu. Les prestations relevant de cette activité sont exclues du champ de l’impôt. En revanche, les prestations d’entremise, consistant à établir des relations de clientèle de manière très générale, sans lien avec une opération particulière, et se limitant ainsi essentiellement à la fourniture d’informations en vue de futurs contrats potentiels indéterminés, sont des prestations imposables.

Dans le cas d’espèce, le prestataire n’était rémunéré qu’à la conclusion de contrats individuels de services tombant sous le coup de l’article 21 aliéna 2 chapitre19 LTVA, devait aussi assurer un suivi des différents clients amenés, sous forme de conseil et/ou de vérifications de données, jusqu’à la conclusion des contrats. Il s’agissait donc bien de services de négociation au sens large, exclus du champ de l’impôt (voir en particulier nos blogs des semaines 35 et 41/19).

Le tribunal a en particulier rejeté le grief fait à l’autorité inférieure d’avoir élargi à l’excès la disposition topique, et d’avoir ainsi violé le principe de la légalité, en qualifiant de négociation l’activité propre à causer, sous l’angle de la causalité adéquate, la conclusion d’un contrat.