L’article 123 alinéa 2 lettre a. LTF dispose que la révision d’un arrêt peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt.
Selon la jurisprudence, les faits nouveaux allégués à l’appui d’une demande de révision (i) doivent avoir existé au moment du prononcé de la décision formant l’objet de la demande de révision, (ii) auraient pu être invoqués dans la procédure, mais ne l’ont pas été sans la faute du requérant, en particulier parce qu’il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée, (iii) doivent être pertinents, c’est-à-dire être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise et de conduire à une solution différente en fonction d’une appréciation juridique correcte.
Dans l’arrêt 9F_8/2025 du 20 juin, le Tribunal fédéral, statuant sur la demande de révision de l’arrêt 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 (voir notamment notre blog de la semaine 47/21), a jugé que la requérante n’avait pas fait preuve de la diligence requise dans la procédure précédente, s’agissant de la recherche des moyens de preuve produits à l’appui de sa demande de révision, recherche qu’elle aurait pu et dû effectuer antérieurement.
Il a rejeté la demande.