Dans la cause A-4978/2022 jugée par le Tribunal administratif fédéral le 4 juillet, la recourante était une société avec siège à l’étranger, qui organisait des paris sportifs en ligne.
Contrairement à ce qu’elle soutenait, le tribunal a jugé que les paris comportaient un avantage économique consommable est constituaient donc des prestations au sens de l’article 3 lettre c. LTVA. Plus précisément, il s’agissait de prestations de services selon la lettre e. de ce même article, dont le lieu se détermine selon l’article 8 alinéa 1 LTVA, à l’endroit de situation des consommateurs, et non pas selon l’alinéa 2 lettre c. de ce même article, faute de public.
La question litigieuse suivante concernait leur support électronique. Fournies exclusivement par internet, selon des procédés automatisés, avec une intervention humaine minimale, ces prestations étaient bien des prestations électroniques selon les critères posés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_1100/2012 du 20 mai 2013.
Enfin, ces prestations n’étant pas exclues du champ de l’impôt par l’article 21 alinéa 2 chiffre 23 LTVA, elles étaient bien imposables.