La question en titre est celle qui a fait l’objet de l’arrêt A-2047/2023 du Tribunal administratif fédéral du 3 juillet.
L’établissement stable aux fins de la TVA est défini à l’article 5 OTVA. Or, en l’occurrence la recourante n’a pas apporté la preuve de l’existence de locaux susceptibles de constituer « une installation commerciale permanente ». Il n’est pas exclu que son activité sur place ait été exercée par des tiers sur une base contractuelle, mais même si l’on devait leur reconnaître le statut d’agent au sens de l’article 5 alinéa 5 MC OCDE, ce statut ne saurait pallier l’absence d’installation requise par l’OTVA. Par conséquent, les prestations en cause ont à raison été localisées en Suisse et imposées au titre de l’impôt sur les acquisitions, le seuil annuel de CHF 10’000 ayant bien été dépassé.
Le tribunal n’a non plus pas admis les conclusions subsidiaires de la recourante tendant à faire reconnaître le caractère de salaire aux rémunérations des personnes ayant travaillé pour elle à l’étranger dans ce contexte. Pour déterminer si les services rendus par une personne relèvent d’une activité exercée à titre dépendant ou indépendant, il faut s’attacher à la responsabilité et aux risques inhérents. Dès lors que ceux-ci avaient été, à l’évidence des contacts, à la charge de ces personnes et non pas à la recourante, leurs prestations au sens de l’article 3 lettre e. LTVA étaient localisées en Suisse selon l’article 8 alinéa 1 et constituaient aussi des importations imposables.