Seul le caractère manifestement inexact d’une taxation d’office peut fonder une réclamation (art. 132 al. 3 LIFD et art. 48 al. 2 LHID). La taxation d’office est manifestement inexacte – sans pour autant qu’elle soit arbitraire – lorsqu’elle ne correspond pas à la situation réelle du contribuable.
La même règle s’applique à la procédure de rappel d’impôt (art. 153 al. 2 LIFD) et aux stades ultérieurs de la procédure et notamment devant le Tribunal fédéral.
C’est ce que celui-ci a rappelé dans son arrêt 9C_291/2024 du 19 juin.