Dans l’arrêt 9C_582/2023 du 6 décembre 2023, le Tribunal fédéral avait, en suivant sa jurisprudence constante, jugé que lorsque le contribuable bénéficie d’avantages appréciables en argent provenant de participations et qu’il est organe de la société qui les lui accorde, la reprise de ces charges dans le chef de la société emporte la présomption que la reprise équivalente chez lui au titre de revenu est justifiée (voir notamment notre blog de la semaine 52/23).
L’arrêt 9C_257/2024 du 24 juin s’inscrit dans le prolongement du premier, au sujet de l’amende pour soustraction que le recourant contestait. Il a été débouté.
Il convient de retenir de cet arrêt les rappels jurisprudentiels suivants :
- Le délai de prescription de la poursuite pénale commence à courir à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction a été commise, en l’occurrence donc à la date du premier arrêt ;
- Lorsque le contribuable a des doutes si certains éléments doivent être soumis à l’imposition ou non, il lui appartient d’interpeler l’autorité fiscale pour s’assurer de la justesse de son interprétation et ainsi du caractère complet et exact de sa déclaration d’impôt (voir notamment notre blog de la semaine 51/23) ;
- Le contribuable ne peut pas se retrancher derrière son représentant pour se soustraire à sa propre responsabilité (voir notamment notre blog de la semaine 5/23).