Par l’arrêt A-3719/2024, le 17 décembre, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus de l’Administration fédérale des contributions de rembourser à la recourante, une société suisse, l’impôt anticipé que sa filiale, également suisse, avait prélevé sur les dividendes qu’elle lui avait versés.
Le tribunal a d’abord rappelé la signification de la notion de jouissance au sens de l’article 21 alinéa 1 lettre a. LIA. Il s’agit d’un droit effectif, qui peut être même de nature simplement contractuelle, de percevoir et de conserver (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 37/18) le rendement d’une valeur patrimoniale (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 45/15 et le nôtre de la semaine 49/22). La situation s’apprécie de manière exclusivement objective – donc différemment qu’en cas d’évasion fiscale – au moment du paiement. En fin de compte, le tribunal a laissé ouverte la question de savoir s’il y avait eu en l’espèce obligation de transfert des dividendes grevés d’impôt anticipé, qui aurait privé la recourante du droit au remboursement, faute de droit de jouissance (voir notamment notre blog de la semaine 46/24).
En revanche, il a estimé que la condition objective, le caractère insolite, de l’évasion fiscale était présente et que la recourante n’a pas réussi à renverser la présomption naturelle en découlant de l’existence de l’élément subjectif, l’intention. L’économie importante d’impôt que le remboursement aurait entraînée a aussi été reconnue par le tribunal, le conduisant à confirmer la décision attaquée, au motif d’évasion fiscale.