Les articles 18a alinéa 2 LIFD et 8 alinéa 2ter LHID disposent que l’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable. Les alinéas suivants de ces articles prévoient que lorsque, dans le cadre d’un partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander le report de l’imposition des réserves latentes jusqu’à leur réalisation ultérieure.
Dans la cause 2C_613/2020, jugée par le Tribunal fédéral le 3 décembre, le recourant avait loué à la communauté héréditaire dont il faisait partie un actif commercial et en avait continué l’exploitation seul. Au partage de la succession, cet actif lui était revenu et il en avait poursuivi l’exploitation, avant de le vendre quelque temps après.
Le litige portait sur le montant des réserves latentes à imposer dans son chef à la fin de l’exploitation – l’autorité de taxation avait appréhendé la totalité des réserves latentes dégagées par la vente. Le tribunal a admis le recours : les réserves latentes entre l’ouverture de la succession et le partage ne pouvaient lui être intégralement imputées, mais seulement proportionnellement à sa part d’héritage.