Semaine 29/26 – Suisse – Prestation en capital de prévoyance et activité lucrative indépendante

Dans leur recours, qui a abouti à l’arrêt 9C_600/2026 du Tribunal fédéral du 10 juin, les recourants contestaient le refus confirmé par l’arrêt attaqué de faire bénéficier de l’imposition annuelle séparée de l’article 38 LIFD et de la disposition cantonale correspondante la prestation en capital de prévoyance qui leur avait été versée en application de l’article 5 alinéa 1 lettre b. LFLP. C’est l’exercice effectif d’une activité lucrative indépendante qui était au centre du contentieux.

Le tribunal a rappelé que le concept d’activité lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l’engament de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but d’obtenir un gain. Son appréciation dans chaque cas doit se fonder sur l’ensemble des circonstances et les conclusions des institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas déterminantes à cet égard (voir notamment notre blog de la semaine 14/22). En particulier, la question de savoir si une personne a l’intention d’obtenir un gain par l’exercice d’une activité indépendante est une question de droit fondée sur des indices extérieurs (voir notamment notre blog de la semaine 51/21).

En l’occurrence, les recourants se prévalaient de diverses démarches effectuées en vue d’une telle activité, sous différents modèles d’affaires successifs, avant de constituer une société anonyme, mais la réalité de cette activité n’avait pas été démontrée. Le tribunal ne les a donc pas suivis.

Il a toutefois renvoyé la cause à l’instance précédente pour qu’elle donnât la possibilité au recourants de restituer le montant d’impôt litigieux et, le cas échant, de rendre une nouvelle décision de taxation.