Les articles 90 et 91 LTF déterminent les décisions sujettes à recours en matière de droit public, respectivement celles qui sont finales, parce qu’elles mettent fin à la procédure, et celles qui notamment statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Selon la jurisprudence, une décision en matière fiscale est partielle lorsque l’autorité précédente a statué (i) séparément sur plusieurs périodes fiscales et (ii) de manière définitive, au moins sur une période fiscale.
Lorsqu’elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92), les décisions préjudicielles et incidentes peuvent également être attaquées, pour autant toutefois que, notifiées séparément, elles puissent causer un préjudice irréparable (de nature juridique, ne pouvant pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable) ou que l’admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale, permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1), c’est-à-dire une procédure qui, par son coût et sa durée, s’écarte notablement des procédures habituelles.
L’arrêt cantonal entrepris devant le Tribunal fédéral dans la cause 9C_449/2024 portait sur trois périodes. En rendant un arrêt de renvoi pour des motifs différents pour ces périodes, le tribunal cantonal n’avait pas mis un terme à la procédure.
Faute d’avoir démontré que les conditions de l’article 93 alinéa 1 LTF étaient réunies, les recourants ont vu leur recours déclaré irrecevable le 20 juin.