C’est la question de savoir si l’impôt préalable n’est déductible que dans la mesure où il est afférent aux charges des vols commerciaux pour les sociétés du groupe de la société propriétaire de l’avion, à l’exclusion des vols correspondant à l’usage privé de celui-ci pour les ayants droit, qui a fait l’objet de l’arrêt 9C_775/2023 du Tribunal fédéral du 24 juin.
Par l’arrêt 2C_217/2022 du 15 décembre 2022, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique en matière de TVA en lien avec des sociétés détentrices d’aéronefs. Il avait jugé qu’avant de se poser la question de l’existence éventuelle d’une évasion fiscale, il fallait d’abord examiner si la société en cause était assujettie subjectivement à l’impôt et dans quelle mesure ses prestations pouvaient être considérées comme entrant dans son activité entrepreneuriale (voir notamment notre blog de la semaine 2/23).
Dans un autre arrêt, 2C_1115/2014 du 29 août 2016, il avait jugé qu’une activité non-entrepreneuriale (se caractérisant par le fait qu’elle ne génère pas de recettes par ses prestations ou que celles-ci ne sont pas durables) pouvait exister à côté d’une activité entrepreneuriale (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 37/16). Si la distinction est suffisamment claire et l’activité non-entrepreneuriale est reconnaissable comme autonome de l’extérieur, la déduction de l’impôt préalable ne doit se faire que sur le chiffre d’affaires entrepreneurial. Dans le cas contraire, le principe de l’unité de l’entreprise veut qu’il n’y ait qu’un seul domaine, à savoir l’entreprise, et la déduction de l’impôt préalable suit la règle posée à l’article 30 alinéa 1 LTVA.
Dans le cas d’espèce, l’utilisation de l’avion pour des vols privés dépassait largement les 20% de son utilisation totale, avec, pour conséquence, que ces vols devaient être exclus de l’activité entrepreneuriale et dès lors ne donnaient pas droit à la déduction préalable prévue à l’article 28 LTVA.