Le 21 juin, le Tribunal administratif fédéral a rendu trois nouveaux arrêts – A-584/2021, A-624/2021 et A-2238/2021- sous l’égide de la CDI CH-AT. Ils reprennent largement les considérants de l’arrêt A-6532/2020 du 21 décembre 2021, à savoir :
- une demande d’assistance qui ne repose que sur une liste de numéros de comptes auprès d’une banque en Suisse, sans noms ni adresses des personnes concernées, doit être traitée comme une demande collective, à ne pas confondre avec une demande groupée au sens de l’article 3 lettre c. LAAF,
- avec le cercle des personnes concernées défini ainsi, la demande est suffisamment détaillée,
- la demande indique sans équivoque le droit fiscal applicable,
- la violation des obligations fiscales est présumée dès lors que la demande se fonde sur des données qui ne sont pas régulièrement disponibles dans le système de sauvegarde de la banque, qu’une procédure d’investigation a été conduite auprès de la banque et que les données saisies concernent une somme importante de valeurs patrimoniales, ce qui exclut une requête de « pêche aux renseignements »,
- l’article 8 CEDH ne fait pas obstacle à l’octroi de l’assistance administrative, dès lors que les conditions d’ingérence dans le droit au respect de la vie privée sont respectées.