Les articles 58 alinéa 3 LIFD et 24 alinéa 5 LHID fixent trois modes alternatifs de calcul, sans ordre de priorité, des prestations ci-dessus – (i) le prix actuel du marché, (ii) le coût actuel de la production, majoré d’une marge appropriée et (iii) le prix de vente actuel, diminué d’une marge de bénéfice appropriée. Ces dispositions se retrouvent au centre de l’arrêt 9C_37/2023 que le Tribunal fédéral a rendu le 11 juin, avec pour objet la question de savoir si la recourante, exploitant une centrale électrique, avait, par le biais de ses prix de vente, accordé des bénéfices dissimulés à ses trois actionnaires, des organismes relevant directement ou indirectement du droit public.
Le tribunal a fixé le cadre dans lequel l’autorité inférieure devait statuer sur renvoi sur l’existence ou non de bénéfices dissimulés dans les prix facturés par la recourante. Ce cadre a été fixé comme suit en rapport avec le deuxième mode de calcul (cost +).
Le coût actuel de la production inclut toutes les charges d’exploitation, ainsi que les frais financiers et également les impôts. En sont exclues les charges étrangères à l’exploitation et les charges extraordinaires. Quant à la majoration, elle est, selon la branche, de l’ordre de 5% à 10%. En l’occurrence, le taux de 5% a été jugé approprié.
En ce qui concerne la prise en compte du coût du capital propre, deux questions se posaient – celle de sa détermination et celle du taux de rémunération. Le tribunal a jugé que tous les fonds propres devaient être pris en compte et qu’un taux de rémunération de 5% était justifiable.