Semaine 28/25 – Suisse – De la révision d’une taxation à la suite d’une double imposition intercantonale

Par l’arrêt attaqué devant le Tribunal fédéral dans la cause 9C_258/2024, la dernière instance cantonale avait confirmé le bien-fondé du rejet par l’autorité de taxation de la demande du recourant de révision de sa taxation définitive, à la suite d’une double imposition du fait de la taxation postérieure par un autre canton. L’affaire a été jugée le 21 mai.

Le droit intercantonal harmonisé faisant partie du droit fédéral, le tribunal a déclaré le recours recevable conformément à l’article 95 lettre a. LTF. Entrant en matière, il a rappelé que l’article 51 alinéa 1 LHID ne prévoit pas la double imposition intercantonale comme motif de révision (voir aussi notamment notre blog de la semaine 20/22). Quant à la double imposition elle-même, seule l’effective, à l’exclusion donc de la virtuelle, tombe sous l’interdiction de l’article 127 alinéa 3 Cst. ; par ailleurs, cette disposition ne peut être un motif de révision l’emportant sur ceux retenus dans la loi de manière exhaustive. La protection du droit constitutionnel du contribuable est toutefois garantie par la procédure auprès du Tribunal fédéral, qui permet d’écarter la double imposition effective (voir l’arrêt 9C_489/2024 du 1er mai 2025).

Il n’en demeure pas moins que dans la loi cantonale concernée, la double imposition est érigée en motif de révision (§ 168 al. 1 let. d. StG/LU). Mais le second alinéa de cette même disposition exclut la révision lorsque, quel qu’en soit le motif, le demandeur aurait dû, avec le soin que l’on pouvait attendre de lui, s’en prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire. En tout état de cause, cette disposition relevant du seul droit cantonal, son examen par le Tribunal fédéral ne peut se faire que sous l’angle de l’arbitraire. En l’occurrence, le grief d’arbitraire ne pouvait être retenu, le comportement du recourant ayant été correctement sanctionné, conformément à l’alinéa 2 du § 168 StG/LU. Le recours a été rejeté.