Dans l’arrêt 9C_143/2024 du 18 juin, le litige portait sur la question de savoir si l’abandon partiel de créance dont le recourant avait bénéficié était déjà connu par l’autorité de taxation au moment de la taxation ou si, au contraire, il s’agissait d’un fait nouveau au sens de l’article 151 alinéa 1 LIFD, ouvrant la procédure de rappel d’impôt. Un fait postérieur ne peut donner lieu à un rappel d’impôt qu’exceptionnellement, lorsque et dans la mesure où il peut influencer la partie en fait de la décision de taxation (voir notamment notre blog de la semaine 41/21).
Le tribunal a suivi l’instance antérieure, pour qui l’abandon de créance en question ne pouvait pas ressortir de la déclaration fiscale déposée par le recourant. De plus, l’appréhension initiale de cet abandon comme donation par l’autorité de taxation ne faisait pas disparaître la « nouveauté » requise pour la procédure de rappel d’impôt.
La condition pour un rappel d’impôt avait donc bien été présente.