L’article 79b alinéa 3 LPP pose le principe que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans.
Dans l’arrêt 2C_652/2018 du 14 mai, le Tribunal fédéral a confirmé que cette disposition ne s’applique qu’aux versements du deuxième mais non pas du troisième pilier a. Dès lors, la déduction des rachats selon l’article 33 alinéa 1 lettre d. LIFD ne peut être refusée, même si la prestation est versée avant l’échéance du délai triennal, pour autant qu’elle provienne du troisième pilier a qu’il n’y ait pas d’évasion fiscale.
Le grief de l’évasion fiscale a été écarté en l’espèce, dès lors qu’il ne pouvait être reproché au recourant, âgé de 64 ans, d’avoir réalisé une économie d’impôt en faisant usage du droit que lui accorde l’article 3 alinéa 1 OPP 3. La pratique administrative de transférer le capital du pilier 3a au pilier 2 ne peut faire échec au texte de la loi.