C’est l’article 27 alinéa 2 LTVA qui pose ce principe, tout en lui apportant deux correctifs alternatifs, dont l’établissement « de manière crédible que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier » (let. b.). Cette question est au centre des arrêts A-4099/2023 et A-4100/2023 que le Tribunal administratif fédéral a rendus le 4 juin.
La règle relative à la preuve – à la charge de l’assujetti qui a facturé – que cette disposition contient relève du droit matériel, ce qui fait que dans le droit transitoire, elle est régie par l’article 112 alinéa 1 LTVA. Cette preuve échappe au pouvoir d’appréciation de l’Administration fédérale des contributions selon l’article 79 alinéa 1 LTVA ; elle doit être « complète », ne laissant place à aucune « zone grise ».