C’est en ces termes que se résume la question litigieuse au centre des arrêts 2C_379/2019 et 2C_32/2020 du Tribunal fédéral, respectivement des 1er mai et 8 juin.
Dans le premier arrêt, il s’agissait de contributions pour la recherche de l’intimée, versées par une institution de droit privé ayant pour vocation de promouvoir certaines recherches et études. L’intimée avait consacré trois années pour soutenir certains projets. La clause d’interdiction pendant cette période d’exercer une autre activité, ainsi que d’autres particularités du règlement de l’institution, enlevaient pour le Tribunal fédéral tout caractère de gratuité des sommes versées. Elles constituaient donc bien un revenu imposable.
Dans le second arrêt, il s’agissait d’un versement fait au recourant, domicilié en Suisse, par une personne apparemment en vue dans un pays étranger, en remerciement des services rendus par lui à l’époque où il avait exercé des fonctions importantes au sein d’une fédération sportive internationale. Ce versement reposait sur un contrat de donation.
Le Tribunal fédéral a jugé que l’arrêt attaqué devant lui n’était pas arbitraire et a rejeté le recours, en confirmant la qualification de revenu, imposable, du versement en cause.
Singulièrement pour un contrat de donation, celui produit dans la procédure rendait caducs tous les engagements antérieurs. Un tel engagement, sous forme de contrat de sponsoring, avait été conclu entre le recourant et le pays étranger, que celui-ci avait cessé d’honorer dès la démission du recourant de son poste au sein de la fédération sportive. Cet élément de fait notamment enlevait le caractère de libéralité caractérisant l’animus donandi d’un donateur. Il s’agissait manifestement d’une rémunération pour des services rendus.