Le litige que le Tribunal fédéral a jugé le 6 juin dans la cause 9C_135/2023 portait sur la question de savoir si la différence entre le produit de la revente par la société, intimée, dans le cadre d’un plan de participation du personnel, de ses propres actions et leur prix de revient au moment du rachat constituait un gain en capital imposable ou un apport en capital exclu du bénéfice imposable. La société l’avait comptabilisée correctement, en neutralité sur le résultat, comme une augmentation de capital. Il s’agissait dès lors de savoir s’il y avait lieu de s’en écarter aux fins fiscales.
Contrairement à l’instance antérieure, le Tribunal fédéral a jugé que l’article 57 alinéa 1 lettre c. LIFD ne constituait pas une norme corrective. De même, les articles 4a alinéa 2 LIA et 20 alinéa 1 lettre c. LIFD posent des règles temporelles, non applicables en l’espèce. Il a rejeté le recours de l’Administration fédérale des contributions.
Rappelons dans ce contexte que dans l’arrêt 2C_891/2020 du 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral avait jugé, en matière que de TVA, que la revente des propres actions rachetées était à traiter comme une reconstitution du capital et qu’il n’avait pas lieu de la différencier de l’apport de capital en libération d’actions (voir notamment notre blog de la semaine 44/21).