Semaine 26/24 – Suisse – Portée du délai de trois ans en cas de prestations LPP en capital résultant de rachats

Dans les arrêts 2C_966/2015, 2C_967/2015 du 18 juillet 2016 et 2C_895/2016, 2C_896/2016 du 14 juin 2017, le Tribunal fédéral avait jugé que le retrait en capital dans les trois ans après le versement n’était pas exclu en cas de rachat après un divorce ou dissolution d’un partenariat enregistré et que, par conséquent et sous réserve d’évasion fiscale, la déduction selon les articles 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et 9 alinéa 2 lettre d. LHID était admissible.

Par l’arrêt 9C_526/2023 du 29 mai, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’autorité de taxation refusant la déduction au motif d’évasion fiscale. Il a relevé que le contribuable avait divisé le montant versé à son ex-épouse ensuite du partage de sa prévoyance professionnelle par le nombre d’années qui lui restait jusqu’à l’âge de la retraite et avait de ce fait racheté le montant correspondant à l’aide de fonds propres ; ce faisant, il n’avait pas attendu pour procéder au rachat juste avant le retrait du capital, mais avait souhaité d’emblée combler la lacune créée par le partage consécutif au divorce. Le rachat effectué dans l’année en cause, mis en perspective avec l’ensemble des montants déjà versés depuis sept ans selon un plan précis défini à l’avance, n’était pas dénué de sens au point de vue économique ou de la prévoyance professionnelle et dès lors sa déduction fiscale devait être admise.