Dans l’arrêt 2C_365/2021 du 13 décembre 2022, le Tribunal fédéral s’était prononcé sur la question du lieu d’imposition des parts d’une société civile immobilière (« SCI ») de droit français, après l’avoir déjà traitée dans l’arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 (voir notamment notre blog de la semaine 6/23). Dans l’arrêt 9C_409/2023, le 5 juin, il s’est penché sur le contentieux comprenant le même point litigieux mais au sujet de parts d’un groupement foncier agricole (« GFA »).
Suivant le même raisonnement, le tribunal a rappelé que le GFA, défini à l’article L322-1 du Code rural et de la pêche maritime, acquiert la personnalité morale dès son immatriculation au Registre du commerce des sociétés, conformément à l’article 1842 du Code civil. Partant, au regard du droit suisse, les parts dans le GFA constituent des participations dont le rendement et la valeur sont imposables en Suisse. Certes, en droit français, ces entités sont imposées en transparence (à moins qu’elles n’optent pour une imposition comme sociétés de capitaux selon les articles 206 alinéa 3 lettre b. et 239 CGI).
Se tournant ensuite vers la CDI, le tribunal a conclu que les articles 6 alinéa 2 et 24 alinéa 2, attribuant le droit d’imposition des parts de sociétés immobilières et de leur rendement à l’Etat de situation des immeubles sous-jacents, la Suisse ne pouvait pas les imposer. Toutefois, en l’absence de la preuve de l’imposition effective en France, le tribunal a fait appel à l’article 25 B alinéa 1 CDI, qui, visant à éviter la double non-imposition, accorde un droit d’imposition subsidiaire à la Suisse.
Ainsi, il a confirmé que les revenus et la fortune litigieux avaient à raison été imposés dans le chapitre fiscal des contribuables, même si l’instance précédente était arrivée pour d’autres motifs au même résultat.