L’article 16 alinéa 2 LTVA dispose que « quiconque reprend une entreprise succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations ».
Le premier point litigieux dans l’arrêt A-4326/2019 du Tribunal administratif fédéral du 22 juin résulte de la reprise par la recourante de l’activité d’une société radiée peu après d’office à la suite de la suspension de la procédure de faillite faute d’actifs.
La reprise de l’entreprise au sens de l’article 16 alinéa 2 LTVA est une reprise au sens de l’article 3 alinéa a. LFus, à l’exclusion donc notamment des transformations. La succession de droit privé peut se faire à titre singulier ou universel et les deux peuvent conduire à l’application de cette disposition de la LTVA. La notion d’ »entreprise » est plus restrictive qu’à l’article 10 LTVA : il suffit d’être en présence d’une partie organiquement viable a regard de l’économie d’entreprise.
Le tribunal est arrivé à la conclusion que l’état de fait ne pouvait pas être qualifié de reprise d’une entreprise au sens de la disposition topique. Mais il a fondé la succession fiscale à charge de la recourante sur l’évasion fiscale à laquelle les faits et les intentions concouraient, soit l’exploitation des mêmes clubs érotiques, sous les mêmes noms, avec le même personnel, dans les mêmes locaux, avec l’appui administratif du même bureau fiduciaire, par deux sociétés, l’ancienne et la nouvelle, avec les mêmes organes. C’est surtout l’implication personnelle des mêmes individus qui a été jugée déterminante pour assoir l’élément objectif de l’évasion fiscale et, partant, les deux autres composantes réunies, la succession fiscale.
La recourante a également été déboutée sur le second point litigieux de ce contentieux, à savoir la personne de l’assujettie. Selon la jurisprudence abondante en la matière, l’organisation de l’activité ne pouvait pas être attribuée aux prestataires des services en tant que personnes indépendantes, en raison de l’image d’entreprise avec des employées que la recourante dégageait vers le marché.