Le Tribunal fédéral est entré en matière dans la cause 2C_481/2022, qu’il a jugée le 19 mai, parce qu’il a estimé que la question de savoir si des renseignements ayant trait aux relations commerciales (au sens de l’article 25 paragraphe 3 lettre c. CDI CH – PE, calqué sur l’article 26 paragraphe 3 lettre c. MC OCDE) entre des tiers non contribuables dans l’Etat requérant était une question juridique de principe ouvrant à ce titre la voie au recours dont il a été saisi.
Dès lors se posait en particulier la question de savoir si de tels renseignements satisfont à l’exigence de la pertinence vraisemblable et de leur proportionnalité par rapport au but fiscal poursuivi. Le tribunal a jugé que le fait que les contrats en cause fussent conclus entre la recourante et des sociétés tierces ne rendait pas leur remise disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par l’autorité requérante.
Le tribunal a ensuite examiné l’argument des recourantes que les renseignements requis devaient bénéficier de la protection de la disposition de la CDI susmentionnée. Il a d’abord précisé que l’interprétation des CDI s’effectue conformément aux principes d’interprétation de droit international ; il a ainsi recouru au commentaire OCDE du MC OCDE et a rappelé le principe directeur de la bonne foi, avant de conclure que, sauf doute sérieux étayé par des indices concrets que nonobstant le but fiscal annoncé, l’autorité requérante poursuit en réalité un but d’espionnage économique en sollicitant l’assistance administrative, la présomption de bonne foi ne pouvait être renversée et l’assistance requise devait donc être accordée.