Le point litigieux au centre de l’arrêt A-3835/2023 du Tribunal administratif fédéral du 15 mai concerne le moment où doit intervenir la correction de la déduction de l’impôt préalable lorsque les conditions de cette déduction ne sont plus réunies, à la suite d’une prestation à soi-même. L’article 31 alinéa 1 LTVA dispose que le moment déterminant est celui où les conditions de la déduction de l’impôt préalable disparaissent.
En l’espèce, le tribunal a jugé que le moment pour la correction de la déduction de l’impôt préalable devait se déterminer en fonction de l’utilisation effective du projet immobilier, telle qu’elle ressortait de sa première mise en service. Il n’a pas suivi l’argumentation de l’Administration fédérale des contributions, intimée, pour qui ce moment ne pouvait être antérieur à celui où tous les coûts d’investissement étaient définitivement connus.