Dans la cause A-5378/2023, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 15 mai, il s’agissait d’établir si la recourante, un parti politique sous la forme d’association, exerçait exclusivement ou principalement une activité entrepreneuriale en menant des campagnes et en éditant un journal, financés par les cotisations de ses membres et par des dons, ainsi que par la vente de ses produits et services.
La vente de produits, la location de programmes informatiques, l’organisation de réunions, notamment, caractérisaient bien une activité entrepreneuriale. En revanche, selon la recourante, tel n’était pas le cas des mêmes prestations fournies à l’intérieur du parti, à des personnes étroitement liées au sens de l’article 3 alinéa h. LTVA, au prix de revient. Le tribunal ne l’a pas suivie ; en effet, cette disposition ne peut vider la définition de prestation selon la lettre c. du même article de sa substance.
Il n’en demeure pas moins que la recourante poursuivait aussi un but idéal, qui était d’ailleurs son but principal, et pour le réaliser, elle conduisait des campagnes politiques et éditait un journal.
Il s’agissait dès lors de savoir si ces deux caractéristiques, entrepreneuriale et non entrepreneuriale, pouvaient co-exister et être appréhendées séparément. Selon la jurisprudence, il est possible d’avoir, à côté de l’activité entrepreneuriale, une activité non-entrepreneuriale lorsque les deux activités sont clairement reconnaissables de l’extérieur comme distinctes et autonomes ou lorsque le but idéal peut être dissocié de l’activité entrepreneuriale (voir notamment notre blog de la semaine 46/23). En l’espèce, les deux buts poursuivis étant, selon le tribunal, distincts et autonomes, la correction de la réduction de l’impôt préalable a été jugée fondée dans son principe et appliquée de manière adéquate.