L’arrêt 9C_416/2023 que le Tribunal fédéral a rendu le 16 mai traite d’une part, en rapport avec l’IFD, de l’admissibilité d’un recours visant à augmenter le montant de l’impôt et, d’autre part, en matière d’ICC, de la qualification – comme exercice d’une activité lucrative ou comme gestion de la fortune privée – de la location de deux chambres meublées.
En ce qui concerne l’irrecevabilité déclarée par l’instance précédente du recours en matière d’IFD faute d’intérêt digne de protection, le tribunal a rappelé sa jurisprudence en la matière, à savoir :
- pour être digne de protection, l’intérêt du recourant à l’annulation de la décision attaquée doit être actuel, tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où la décision attaquée est rendue, et avoir une portée pratique ;
- il y a intérêt digne de protection lorsque le recours tend à l’abaissement de l’impôt, y compris, selon les circonstances, lorsque des périodes fiscales futures sont concernées ;
- exceptionnellement, l’augmentation de l’impôt visée par le recourant peut présenter un intérêt digne de protection pour lui, lorsque la recevabilité de son recours est susceptible de produire des effets fiscaux dans les périodes fiscales suivantes, par exemple pour des impôts plus bas ou en rapport avec une menace de procédures en rappel et soustraction d’impôts ;
- dans le cas de taxations sans impôt (« Nullverlangungen »), le recours n’est admissible que plus tard, à la première taxation avec un résultat imposable, à moins que la décision attaquée produise des effets juridiques directs dont la clarification ne souffre pas de retard ;
- exceptionnellement aussi, l’intérêt digne de protection peut ne pas relever immédiatement du domaine fiscal, mais, « par ricochet », d’autres domaines (voir notamment notre blog de la semaine 15/23).
Le tribunal a confirmé le bien-fondé de l’irrecevabilité du recours devant l’instance antérieure : la qualification des loyers perçus comme revenu d’activité lucrative indépendante ou comme revenu de gestion da la fortune privée ne fondait pas, « par ricochet » sur le plan de l’AVS, un intérêt digne de protection dans la procédure fiscale en rapport avec une augmentation de l’impôt. Le fait que les données fiscales soient en principe contraignantes pour les autorités de l’AVS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2019 du 17 février 2021), n’excluait pas, dans le cas d’espèce, le recours en matière d’assurances sociales.
En ce qui concerne l’ICC, le tribunal a également rejeté le recours : la mise en location de deux chambres meublées par les recourants était annexe à leur activité d’exploitants d’hôtel et, par conséquent, les loyers avaient à raison été qualifiés de revenu d’activité indépendante.