A l’origine du contentieux qui a conduit à l’arrêt 9C_74/2023 du Tribunal fédéral du 16 mai se trouvait « l’accord » passé entre les contribuables, dont l’un est décédé depuis, et l’autorité de taxation, aux termes duquel un rappel d’impôt serait limité à trois ans sur l’ensemble des revenus et de la fortune du couple, en échange de l’engagement de l’épouse survivante de rester domiciliée dans le canton un certain temps.
Le tribunal rappelle qu’un ruling constitue une approbation anticipée par l’autorité fiscale compétente d’un traitement proposé par le contribuable en référence à une opération envisagée à l’avenir. En l’espèce, la proposition, même revêtue du « bon pour accord » de l’autorité fiscale, ne portait pas sur une opération envisagée, mais bien sur la manière de taxer un état de fait déjà réalisé. De plus, même à supposer que ladite correspondance constituât un ruling, la protection de la bonne foi selon l’article 9 Cst ne pouvait être invoquée, parce que l’état de fait avait été présenté de manière incomplète.
Cette correspondance n’était non plus pas un accord de procédure (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 43/15).
Procédant ainsi par élimination, la seule qualification possible restait celle d’un arrangement fiscal. Un tel arrangement vise à établir pour un état de fait concret une règlementation quant à l’existence, l’étendue ou au mode de l’assujettissement qui s’éloigne des dispositions légales. Mais dépourvu de base légale, une tel arrangement est nul et non avenu et le bénéfice de la bonne foi ne peut être valablement invoqué.
En conclusion, « l’accord » en question ne pouvait faire échec à la procédure de rappel d’impôt portant sur toute la période légale.