L’obligation de diligence dans l’exécution de l’assistance administrative internationale impose que les demandes soient traitées avec célérité. Il en va des intérêts de la Suisse au fonctionnement correct de l’assistance administrative vis-à-vis des Etats requérants et non pas des intérêts des contribuables visés par une demande.
Accéder à une demande de suspension de la procédure d’assistance administrative apparaît dès lors comme exceptionnelle. C’est pourtant ce que le Tribunal fédéral a fait le 31 mai par l’ordonnance 2C_219/2022 en rapport avec une demande en provenance de la Russie.
Eu égard à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux diverses mesures internationales – plusieurs paquets de sanctions prononcées par l’Union européenne, exclusion de la Russie du Conseil de l’Europe, suspension de sa participation aux organes de l’OCDE, mesures prises par la Cour européenne des droits de l’homme et notamment le retrait de son statut de Haute Partie contractante à la CEDH, suspension du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies – et nationales – sanctions adoptées par le Conseil fédéral, suspension par le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de justice de l’entraide pénale, refus du Tribunal pénal fédéral d’accorder l’entraide pénale à la Russie dans plusieurs affaires – qui se sont ensuivies, le tribunal a jugé que la suspension de la procédure, tout en étant dans l’intérêt des recourantes ne s’inscrivait pas moins dans celui de la Suisse, dans la mesure où elle permettait de respecter des engagements internationaux et d’assurer une certaine cohérence de l’ordre juridique suisse.