Le Tribunal fédéral avait évoqué la question dans un arrêt 23 juillet 2004 (2A.411/2004), sans y répondre. Dans l’arrêt 2C_877/2018 du 7 mai, il est plus explicite. Cette réponse, affirmative, est donnée certes sous l’égide l’aLIFD, c’est-à-dire avant l’introduction du montant maximum de fr. 3’000 à l’article 26 alinéa 1 lettre a., mais elle conserve son intérêt pour les cantons qui ne connaissent pas une telle limitation.
Le recourant avait justifié cette dépense nécessaire – le prix de son abonnement CFF annuel – à l’acquisition de son revenu de dépendant par la possibilité que la première classe lui offrait, à la différence de la seconde, de satisfaire aux obligations de ses horaires de travail. En d’autres termes, il était obligé de travailler dans le train, mais seules les conditions de la première classe rendaient possible ce travail nécessaire.