L’intérêt de l’arrêt 2C_653/2017, rendu par le Tribunal fédéral le 13 mai, est essentiellement procédural.
Pour entrer en matière sur le recours, le tribunal a suivi la recourante, l’Administration fédérale des contributions, dans sa conclusion que le cas litigieux soulevait une question juridique de principe, en lien avec les exigences procédurales à respecter pour informer une personne habilitée à recourir de l’ouverture d’une procédure d’assistance administrative.
Puis, il a relevé que l’article 28bis CDI CH-F, relatif à l’assistance à la notification de créances fiscales, ne pouvait s’appliquer à la notification d’actes relatifs à une procédure d’assistance administrative. Le siège de la matière se trouvait donc à l’article 14 LAAF dont le non-respect serait constitutif d’une violation du droit d’être entendu garanti par l’article 29 Cst.
L’alinéa 3 de l’article 14 LAAF dispose que l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur des renseignements, lorsque la personne habilitée à recourir est domiciliée à l’étranger, à « lui passer le message », sans pour autant qu’elle puisse l’y obliger. Viennent ensuite les moyens prévus aux alinéas 4 et 5, ceux-ci, alternatifs, étant subsidiaires à ceux-là.
Pour le Tribunal fédéral, en recourant à la publication dans la Feuille fédérale après que sa tentative de notification par la directrice des renseignements n’eut pas abouti, l’Administration fédérale des contributions n’a pas porté atteinte au droit d’être entendu des personnes habilitées à recourir, contrairement au jugement du Tribunal administratif fédéral.