Sur le plan formel, de l’arrêt 9C_13/2025 du Tribunal fédéral du 1er mai, il y a lieu de retenir, au sujet des conclusions, que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art.107 al. 2 LTF) et, concernant les griefs, que ceux adressés en dehors de l’arrêt attaqué sont irrecevables.
Sur le fond, les parties étaient opposées sur la détermination de la période de vesting des participations de collaborateur de la recourante, ainsi que sur l’étendue du droit d’imposition de la Suisse après la fin du contrat de travail : alors que le contrat de travail, générateur des revenus en cause, avait pris fin en 2018 et que la recourante avait quitté la Suisse immédiatement après pour prendre domicile en Espagne, elle avait conservé ses titres et en avait réalisé le revenu deux ans plus tard, à la fin de la période de blocage. L’autorité de taxation avait appliqué les articles 17b alinéa 3, 17d et 97a alinéa 1 LIFD pour appréhender ce revenu dans l’assiette de l’impôt à la source pour l’année 2020, alors que la recourante soutenait qu’il revenait au pays de son domicile en 2020 d’imposer l’intégralité des revenus de travail obtenus dans le courant de cette période.
Sur le plan du droit interne, le tribunal a conclu que le recourante ne pouvait être suivie. Sur le plan international, au regard de l’article 15 CDI CH-E, le fait que l’Espagne ait attribué différemment que la Suisse le revenu en cause (parce que pour la période entre l’établissement en Espagne et la réalisation du revenu il ne s’agirait pas d’un revenu tiré d’un emploi exercé en Suisse) ne permet pas de considérer que l’Espagne aurait mal appliqué la disposition conventionnelle ; il s’agit en effet d’une problématique de nature factuelle, en ce sens que l’Etat de la résidence et l’Etat de la source prennent des numérateurs et des dénominateurs différents afin de procéder à l’imposition proportionnelle des revenus générés par l’exercice des participations de collaborateur, et la résolution d’un tel conflit de qualification n’étant pas prévue par la CDI, il n’appartient pas à la Suisse de renoncer à son droit d’imposition pour éviter à la recourante une double imposition internationale.