La voie de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est ouverte notamment contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d. LTF). Dans le recours devant le Tribunal fédéral qui a abouti le 3 mai à l’arrêt 9C_336/2023, les recourants entendaient « sauter » l’instance du tribunal administratif cantonal, autorité judiciaire cantonale suprême, et attaquer la décision de la précédente instance cantonale directement devant la juridiction fédérale.
Dans l’arrêt 5A_130/2022 du 8 septembre 2022, le Tribunal fédéral avait fixé, en rapport avec l’article 75 LTF, les limites dans lesquelles le non-épuisement des instances cantonales était admissible pour les recours en matière civile : « Une décision de renvoi du tribunal cantonal supérieur ne peut pas être contestée par un recours au Tribunal fédéral directement dirigé contre la décision finale subséquente de première instance, si devant le Tribunal fédéral sont également contestés des aspects de cette décision finale subséquente que le tribunal de district a jugés pour la première fois sous sa propre responsabilité ou pour lesquels il disposait d’une marge de décision que lui laissait la décision de renvoi. » (consid. 1.1).
Dans l’arrêt 9C_233/2020 du 23 novembre 2020, il avait laissé ouverte la question de la transposabilité de cet arrêt rendu en matière civile en droit public, puis, dans l’arrêt 1C_551/2021 du 15 mai 2023, il avait jugé qu’en cas d’arrêts de renvoi, cette possibilité devait être ouverte en matière de droit public aussi. Après avoir passé en revue quelques autres arrêts, dans l’arrêt actuel, le tribunal a fixé les limites pour les recours omisso medio en matière de droit public comme suit : (i) dans la procédure initiale, l’instance cantonale supérieure a rendu une décision de renvoi incidente, qui ne pouvait être attaquée séparément devant le Tribunal fédéral ou que la partie concernée n’a pas déjà portée devant lui (art. 93 al. 3 LTF) et (ii) l’instance cantonale inférieure, statuant sur le renvoi dans la procédure suivante, suit les directives de l’instance de renvoi, ce que la partie concernée entend contester maintenant. Si, en revanche, la critique de la décision sur renvoi ne vise pas exclusivement ce que l’autorité supérieure avait ordonné, mais seulement ou également d’autres aspects (tels la manière d’exécuter les directives de l’autorité supérieure), il faut en rester au principe de l’épuisement des instances cantonales, la séparation éventuelle du recours en deux parties – l’une selon la procédure normale et l’autre par omisso medio – étant exclue.
Dans le cas d’espèce, le recours omisso medio a été déclaré recevable dès lors que l’arrêt rendu sur renvoi ne s’écartait pas du cadre fixé par l’arrêt de renvoi.
Sur le fond, le tribunal a refusé l’avantage réservé par la loi aux gains réalisés à la vente d’immeubles agricoles en raison du comportement contradictoire, et donc non digne de protection, des recourants, et a rejeté leur recours.
Rappelons à l’occasion de cet arrêt que l’article 56 LIA prévoit le recours direct devant le Tribunal fédéral contre les décisions des commissions cantonales de recours en matière de remboursement de l’impôt anticipé. Un autre cas d’omisso medio prévu dans la législation fiscale fédérale est celui de l’article 83 alinéa 4 LTVA, qui permet de porter la réclamation, à titre de recours, directement devant le Tribunal administratif fédéral.