Semaine 23/21 – Suisse – Communication sur demande ou spontanée de renseignements dans le cadre de l’assistance administrative internationale ?

Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d’interprétation des demandes d’assistance administrative, comme le relève le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt A-3534/2020 du 4 mai. Cette interprétation doit se faire à la lumière du but poursuivi par l’autorité requérante et dans le respect du principe de la bonne foi, qui impose à l’autorité requise le devoir de ne pas entraver l’efficace de l’échange.

Le tribunal n’a pas retenu le grief du recourant d’une interprétation extensive faite par l’Administration fédérale des contributions de la demande en cause. Une telle interprétation aurait en effet conduit à transmettre des renseignements, fussent-ils vraisemblablement pertinents, non demandés, et la communication en aurait été spontanée.

Plus précisément, il s’agissait de renseignements relatifs à des comptes détenus indirectement par le recourant. Dans son arrêt 2C_1037/2019 du 27 août 2020, le Tribunal fédéral avait jugé que le contrôle indirect qu’a l’ayant droit économique d’une structure fait tomber dans la corbeille des renseignements à fournir également les comptes détenus indirectement par la personne concernée. Dans le cas d’espèce, le tribunal a confirmé que la demande d’assistance couvrait bien non seulement les comptes de la société nommément désignée dans la demande, mais aussi ceux que le recourant, son ayant droit économique, contrôlait à travers elle.