Semaine 22/25 – Suisse – Les amendes sont-elles fiscalement déductibles ?

Le Tribunal fédéral était appelé à se déterminer sur cette question dans la cause 9C_491/2024 – qu’il a jugée le 24 avril – en rapport avec la reprise au titre de revenu de l’amende infligée à la recourante par la COMCO dont le montant avait pourtant été provisionné l’année précédant la reprise, sans que cette provision eût alors été contestée par l’autorité de taxation.

La question centrale résidait dans la nature de l’amende en cause, prononcée en vertu de l’article 49a LCart. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que les sanctions du droit des cartels prononcées en application de cette disposition revêtaient un caractère pénal ou similaire au droit pénal. Il avait aussi considéré que les amendes et sanctions financières à caractère pénal infligées à des personnes morales du fait de leur responsabilité pénale propre ne valaient en principe pas comme charges justifiées par l’usage commercial, et n’étaient dès lors pas déductibles fiscalement, par opposition aux sanctions visant à réduire le bénéfice réalisé illicitement. Ces principes s’appliquaient aussi en matière d’ICC, selon l’arrêt 2C_916/2014 du 26 septembre 2016. Sans aucun motif justifiant de s’écarter de cette jurisprudence, applicable à partir du mois de septembre 2016, en l’occurrence à une procédure de taxation pas encore close à cette époque, le recours a été rejeté.

Le fait que la provision constituée une année plus tôt ne figurât plus dans les états financiers en raison de sa dissolution liée au crédit d’un compte de l’actif du bilan de l’année de la reprise ne privait pas l’autorité de taxation de la possibilité de corriger le bénéfice déclaré, en faisant usage de l’article 24 alinéa 1 lettre a. LHID, repris par le droit cantonal applicable. De même, en vertu du principe de la périodicité, l’autorité de taxation n’est pas liée dans l’appréhension des éléments imposables d’une période par son appréciation antérieure – sauf à avoir donné des assurances expresses – des mêmes éléments. Enfin, le Tribunal fédéral avait aussi considéré que l’autorité de taxation n’était pas habilitée à qualifier juridiquement les corrections de valeur dans le bilan commercial et qu’une nouvelle qualification ne devait être effectuée que durant la période au cours de laquelle la qualification avait des conséquences juridiques sur les facteurs fiscaux, le taux d’imposition ou les montants d’impôt. Aussi les autres arguments avancés par la recourante concernant les circonstances de la reprise n’ont-ils non plus pas abouti à l’admission de son recours.