Trois questions litigieuses ont été tranchées par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_685/2023 qu’il a rendu le 23 avril.
La première concernait l’absence de féries judiciaires dans le cadre de la procédure cantonale en matière d’IFD et d’ICC. Après avoir écarté les arguments du recourant tirés de dispositions légales inapplicables en l’espèce, le tribunal a jugé qu’il n’y avait de silence qualifié du législateur fédéral ni en matière d’IFD ni en ce qui concerne l’ICC et que donc les articles 133 et 140 LIFD et 50 LHID, aussi rudimentaires qu’ils soient, épuisaient la question. Le législateur cantonal peut, en revanche, légiférer de manière plus ample sur la question, mais en l’occurrence il ne l’avait pas fait, excluant également ainsi les féries judiciaires par son silence qualifié.
La deuxième question était de savoir si, dans les voies de recours indiquées dans la décision de la commission cantonale de recours, il n’aurait pas fallu indiquer qu’il n’y avait pas de féries judiciaires. A cette question, le tribunal a répondu par la négative, précisant que les dispositions de procédure prévoient trois éléments à faire figurer dans les voies de droit – le moyen de recours, l’instance à saisir et le délai à observer.
La troisième question concernait l’exigence légale – en raison du principe de la territorialité du droit international public – pour le contribuable de désigner un représentant fiscal en Suisse lorsqu’il est domicilié à l’étranger, sous peine de notification par voie édictale. La notification directe à l’étranger peut certes résulter de dispositions conventionnelles, telle que l’article 17 MAC. Mais en l’espèce, ni l’exigence du droit procédural cantonal applicable de désigner un représentant en Suisse ni l’absence de notification directe à l’étranger n’étaient, selon le tribunal, discriminatoires.