Dans l’arrêt 9C_726/2022 du Tribunal fédéral du 1er mai, la question de la prestation appréciable en argent est posée au regard de la vente au prix de CHF 0.- faite par les actionnaires d’une société surendettée et ne disposant pas de réserves latentes à la société holding récemment constituée par eux et à laquelle ils avaient fait apport d’une autre société, en liquidation, mais avec des réserves latentes substantielles.
Dans l’examen des prestions appréciables en argent, chacune de ces deux opérations est à traiter pour elle-même, sans qu’il puisse y avoir de compensation entre elles.
C’est la seconde qui avait été considérée, à juste titre selon le tribunal, comme renfermant une prestation appréciable en argent, au vu de l’évolution des relations entre les actionnaires et la société à la suite de la vente à la holding. Plus précisément, la société vendue avait été au bénéfice d’un prêt postposé des actionnaires et cette créance, une fois aussi reprise par la holding, a été abandonnée. La prestation appréciable en argent correspond à la différence entre le prix de la vente et le découvert au moment de la vente.