Semaine 22/23 – Suisse – Activité lucrative indépendante

Par l’arrêt 9C_658/2022 du 1er mai, le Tribunal fédéral a rejeté le recours visant à faire admettre la déduction des pertes subies par les recourants dans le cadre de leur activité indépendante accessoire. C’est l’inexistence d’une telle activité que l’arrêt confirme.

L’activité lucrative indépendante, qui s’apprécie selon l’ensemble des circonstances du cas (voir notamment notre blog de la semaine 14/22), est orientée vers l’obtention d’un gain, avec l’engagement de travail et de capital dans une organisation librement choisie (voir notamment notre blog de la semaine 4/21). L’orientation vers le gain s’apprécie, elle, au regard de deux critères, l’un subjectif – l’intention de réaliser un gain – et l’autre objectif – activité profitable dans la durée (voir notamment notre blog de la semaine 5/23), exercée de manière indépendante.

En l’espèce, faisaient défaut l’emploi de personnel, des investissements permettant le développement de l’activité, une clientèle multiple et changeante, des locaux commerciaux propres. Par ailleurs, l’absence d’encaissement pendant quelque trois années consécutives des honoraires facturés à deux parties contractantes mettait en doute la volonté de réaliser un gain. Quant aux autres honoraires, encaissés, ils provenaient de trois clients à l’étranger et leur faible montant ne reflétait pas une intensité suffisante pour admettre l’existence d’une activité lucrative indépendante.