Après examen de l’ensemble des circonstances de la cause 2C_702/2020, le 21 avril le Tribunal fédéral a jugé que, contrairement à l’avis de l’autorité recourante, la vente de l’immeuble des contribuables intimés s’inscrivait bien dans la gestion de leur patrimoine privé et ne marquait pas une activité lucrative déployée par eux.
Cet immeuble avait été acquis, comme d’autres immeubles, à des fins d’investissement à long terme. Durant les années où ils en étaient les propriétaires, les intimés n’avaient pas eu un comportement caractérisant une activité planifiée de maximalisation de la plus-value. Enfin et surtout, ils n’avaient pas cherché à vendre l’immeuble, mais ont saisi une occasion qui s’était présentée à eux et qu’ils avaient jugée intéressante.