Dans l’arrêt A-5607/2022 du 22 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral avait jugé que, pour être exclus du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 3. LTVA, les massages médicaux devaient être pratiqués par des personnes au bénéfice d’une autorisation cantonale, légale ou délivrée ad-hoc, conformément à l’article 35 alinéas 1 et 2 lettre k. OTVA (voir notamment notre blog de la semaine 50/23). En rapport avec la même disposition de la LTVA, la même instance avait jugé, le 21 mars 2024, dans la cause A-1007/2023, que les prestations de gestion intégrée des soins de santé n’étaient pas exclues du champ de l’impôt (voir notamment notre blog de la semaine 19/24).
Ces deux points sont revenus devant le Tribunal administratif fédéral dans la cause A-1004/2023, jugée le 7 mai.
Pour les mêmes motifs que dans l’arrêt de novembre 2023, le tribunal a rejeté le recours sur le premier point litigieux et a confirmé que les prestations en cause étaient bien assujetties à la TVA.
Son analyse des prestations définies dans les contrats-cadres entre les membres du groupe TVA, représentés par la recourante, et les caisses d’assurance-maladie, l’a conduit aux mêmes conclusions que celles qu’il avait déjà formulées dans l’arrêt de mars. Comme le tribunal l’a relevé, le chiffre 3bis de l’alinéa 2 de l’article 21 LTVA – qui vise « les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux » – aura pour effet d’exclure le type de prestations litigieuses du champ de l’impôt, une fois qu’il entrera en vigueur, vraisemblablement le 1er janvier 2025.