Semaine 21/24 – Suisse – Naissance de la créance d’impôt anticipé sur les revenus de droits de participation

La créance d’impôt anticipé prend naissance à l’échéance de la prestation imposable (art. 12 al. 1 LIA). L’impôt sur les revenus de droits de participation échoit 30 jours après la naissance de la créance fiscale (art. 16 al. 1 let. c. LIA). Toutefois, l’échéance de la prestation imposable n’est pas la même selon qu’il s’agit de dividendes ou de prestations appréciables en argent – la première est fixée par décision de l’assemblée générale des actionnaires (art. 21 al. 1 OIA), alors que la seconde est en quelque sorte automatique et immédiate, c’est-à-dire qu’elle remonte à l’exécution même de la prestation (art. 21 al. 2 OIA) ou, si une date précise ne ressort pas clairement de la comptabilité, à la fin de l’année commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 2A.456/2001 du 29 juillet 2002, consid. 5.2). D’ailleurs, l’Administration fédérale des contributions prend dans sa pratique la date de clôture comme date de l’échéance notamment lorsqu’il y a plusieurs prestations appréciables en argent liées, accordées dans l’année.

Les deux arrêts que le Tribunal fédéral a rendus le 26 mars – 9C_661/2022 et 9C_662/2022 – ont trait au moment de la naissance de la créance fiscale en matière de revenus de droits de participation sous forme de prestations appréciables en argent. Plus précisément, c’est la date du début du calcul de l’intérêt moratoire qui était au centre du litige.

Les prestations en cause résultaient d’actes de disposition de la société, sans force contraignante pour elle, par l’effet de laquelle, l’échéance aurait pu dépendre de l’acquisition du droit ferme du créancier sur lesdites prestations. L’application de l’article 678 alinéa 2 CO ne pouvait non plus pas être invoquée, aucune intention de demande de restitution n’étant décelable chez la société. Enfin, les conditions de la pratique de l’extourne selon les instructions de service de l’Administration fédérale des contributions du 14 juin 1960, pratique confirmée par le Tribunal fédéral notamment dans l’arrêt 2C_115/2007 du 11 février 2008 (consid. 6), n’étaient pas remplies.

Ainsi, aucune circonstance ne permettant de fixer l’échéance de la prestation imposable/naissance de la créance fiscale à une date postérieure à la date de clôture annuelle des comptes, le tribunal a admis les recours de l’Administration fédérale des contributions et a jugé que l’intérêt sur les créances d’impôt anticipé grevant les prestations appréciables en argent visées commençait à courir au 31ème jour suivant la date de clôture des exercices dans lesquels elles avaient été accordées (art. 16 al. 1 let. c. LIA), et non pas au 31ème après l’approbation des comptes, comme le Tribunal administratif fédéral l’avait jugé.