L’étendue de la déductibilité des primes d’assurance-maladie est laissée au législateur cantonal par l’article 9 alinéa 2 lettre g LHID.
L’arrêt 9C_213/2023 du Tribunal fédéral du 30 avril apporte quelques précisions à ce sujet. Il confirme en particulier que, comme en matière de primes pour les assurances viagères, la compétence cantonale est toutefois obligatoirement limitée, dans la mesure où les montants déductibles sont plafonnés. Il rappelle aussi que le Tribunal fédéral avait admis que les primes d’assurance-maladie étant anorganiques (ni liées ni proportionnelles au revenu), une égalité de traitement absolue n’était pas réalisable et que, partant, l’application d’un certain schématisme ainsi que l’adaptation de la charge fiscale en fonction de catégories de contribuables et de la situation personnelle de chacun d’eux étaient justifiées, sans que cela n’entrainât une inégalité de traitement ou une violation du principe de la capacité contributive. Visant à adapter la charge de l’impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables, ces déductions sociales sont bien conformes au principe de l’imposition en fonction de la capacité contributive et assurent entre elles, sous cet angle retrient, une certaine égalité de traitement.
Dès lors, n’ayant pas démontré en quoi, par l’effet de la déduction plafonnée de leur primes d’assurance-maladie, ils auraient effectivement et concrètement été atteints par une violation des principes de l’égalité de traitement et de la capacité contributive, les recourants ont vu leur recours rejeté.