L’article 37b LIFD accorde un traitement privilégié aux réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux par un contribuable âgée de 55 ans au moins à la cessation définitive de son activité lucrative indépendante – elles sont imposées séparément de ses autres revenus.
Par l’arrêt 9C_680/2022 du 24 avril, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’Administration fédérale des contributions qui contestait le bien-fondé de l’application de cette disposition à des réserves latentes réalisées par la réévaluation comptable d’actifs immobiliers au moment de la transformation d’une société en nom collectif en société anonyme. Pour le tribunal, rien ne justifie de traiter différemment la réalisation comptable de la réalisation effective et de la réalisation systématique lorsque, comme dans le cas d’espèce, la réalisation comptable est la conséquence directe de la cessation définitive de l’activité indépendante.