Semaine 2/22 – Suisse – Des sûretés en matière d’impôt fédéral direct

La règlementation des sûretés est régie, pour l’IFD, par l’article 169 de la loi ; la garantie des ICC est laissée au législateur cantonal, la LHID ne contenant qu’une disposition sur le séquestre, l’article 78, équivalent à l’article  170 LIFD.

L’arrêt 2C_815/2021 du Tribunal fédéral du 23 décembre reprend la jurisprudence rendue sous l’égide de l’article 169 alinéa 1 LIFD. Il rappelle en particulier que :

  • la demande de sûretés est une mesure provisoire, sans influence sur l’existence et le montant de la créance fiscale,
  • mais les circonstances de fait, ayant une pertinence juridique, doivent être rendues crédibles, c’est-à-dire dégager objectivement une vraisemblance certaine (même si elle ne devait pas se concrétiser),
  • un comportement particulier du contribuable n’est pas nécessaire pour requérir les sûretés (il suffit que, selon l’ensemble des circonstances, la créance d’impôt soit mise objectivement en péril).

La question du montant des sûretés requises est une question à part. Même si les procédures de taxation ou de rappel d’impôt et en soustraction n’ont pas été correctement ouvertes, les sûretés peuvent être demandées en garantie de la créance présumée. Leur montant ne doit toutefois pas être manifestement exagéré et doit être établi de manière certes pas trop restrictive en rapport avec la taxation, mais dans le respect du principe de la proportionnalité de l’article 5 alinéa 2 Cst.