Par l’arrêt 2F_31/2020 du 28 décembre, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de son arrêt 2C_380/ 2020 du 19 novembre (voir notamment notre blog de la semaine 50/20).
L’intérêt de cet arrêt réside dans le rappel qu’il contient de la portée de l’article 121 lettre d. LTF : la révision n’est possible que si le tribunal n’a par inadvertance (c’est-à-dire a, par erreur, méconnu ou déformé un fait ou une pièce) pas pris en considération des faits importants pertinents (susceptibles d’entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante) qui ressortent du dossier (non seulement de la décision attaquée mais de l’ensemble des actes de procédure comprenant ceux des instances antérieures et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral, dans les limites de leur recevabilité).
Lorsque, comme dans le recours qui a donné lieu à l’arrêt dont la révision est demandée, le recourant n’a pas satisfait aux exigences de procédure permettant au Tribunal fédéral de revoir, à titre exceptionnel, les faits de la décision attaquée, il ne saurait reprocher à ce tribunal, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents.
En revanche, la demande de révision d’un autre arrêt, 2C_935/2020 du 17 novembre, a été admise par l’arrêt 2F_32/2020 du 28 décembre. Il s’agissait d’une confusion faite par inadvertance par le Tribunal fédéral entre deux enveloppes et leur contenu. Statuant à nouveau sur le recours dont il avait été saisi initialement, le tribunal l’a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante au sens de l’article 42 alinéa 2 LTF.