L’obligation de communication que l’article 39 alinéa 2 LHID, complété par l’article 2 alinéa 3 de l’ordonnance d’application, impose au canton du domicile en faveur des autres cantons, de rattachement économique, dispense-t-elle le contribuable de l’obligation de déposer une déclaration d’impôt dans ces cantons, telle est la question qui a donné lieu à l’arrêt 9C_131/2025 du Tribunal fédéral du 4 avril.
Pour rappel, jusqu’à l’introduction en 2021 de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, le contribuable était tenu de déposer une déclaration d’impôt dans chaque canton où il avait un domicile fiscal. Depuis, son obligation est allégée par l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance – il lui suffit d’envoyer aux cantons des domiciles secondaires une copie de sa déclaration déposée dans le canton de son domicile principal, sans préjudice au déroulement subséquent des procédures cantonales, comme le précise l’alinéa 4 de ce même article de l’ordonnance.
Si, comme dans le cas d’espèce, il omet de le faire, il s’expose notamment à devoir payer des frais de rappel.
Son recours étant rejeté, le contribuable s’est vu confirmer les frais de rappel de CHF 35, mais le Tribunal fédéral a renoncé, en application de l’article 66 alinéa 1 LTF, à mettre à sa charge les frais de la cause.