Semaine 19/24 – Suisse – TVA : Assujettissement des prestations de gestion intégrée des soins de santé?

Les prestations de gestion intégrée des soins de santé (« managed-care ») sont-elles exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 3. LTVA, telle était la question centrale dans la cause A-1007/2023 que le Tribunal administratif fédéral a jugée le 21 mars. Relèvent-elles donc de traitements médicaux au sens de l’article 34 alinéa 1 OTVA ?

La recourante était une personne morale assujettie à la TVA, qui confiait à des médecins les dossiers de patients qu’elle recevait des caisses d’assurance maladie sur la base d’un contrat de collaboration, en vue d’assurer une gestion globale des soins en cas de besoin – et donc à moindre coût – pour chaque patient qui avait préalablement renoncé à son libre choix du médecin. Les caisses payaient à la recourante une contribution fixe pour qu’elle assurât en cas de besoin la dispensation ultérieure des soins par le corps médical et cette contribution lui restait acquise même si des soins n’étaient pas prodigués. En aval du contrat de collaboration avec les caisses d’assurance maladie, la recourante concluait un contrat avec chaque assuré lorsque celui-ci avait besoin de l’assistance médicale faisant l’objet du contrat en amont.

Ainsi, ce sont  bien les caisses d’assurance maladie qui recevaient les prestations convenues au sens de l’article 3 lettre c. LTVA qu’elles payaient à la recourante. Il ne s’agissait donc nullement de soins et traitements médicaux exclus du champ de l’impôt par les chiffres 2 ou 3 de l’alinéa 2 de l’article 21 LTVA.

Le contrat de collaboration emportait-il une stipulation pour autrui au sens de l’article 112 CO, comme la recourante le soutenait afin d’établir un lien entre elle et les soins médicaux dispensés aux assurés ? Le tribunal a répondu par la négative à cette question : pour qu’il y ait stipulation pour autrui, il faut qu’au moment de la conclusion du contrat, le bénéficiaire de la promesse soit déterminé ou, selon la jurisprudence, qu’il soit au moins déterminable au moment de l’exécution du contrat ; de plus, le contrat de collaboration ne donnait aucun droit aux assurés d’en exiger l’exécution (art. 112 al. 2 CO).